B-1, r. 11 - Règlement sur le fonds d’indemnisation du Barreau du Québec

Texte complet
3.01.2. La décision d’un conseil de discipline qui comporte une recommandation d’indemnisation constitue une réclamation au sens de l’article 3.01 pour autant que la demande d’enquête en vertu de l’article 123 du Code des professions (chapitre C-26) ait été produite chez le syndic dans le délai mentionné à l’article 3.03.
D. 2405-84, a. 3.